Les conditions d’implantation

publié le 2 mars 2017 (modifié le 8 mars 2019)

En matière d’autorisation requise

L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres, sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) conformément aux dispositions de l’articleL.33-1 du code des postes et communications électroniques. L’Arcep assure le contrôle du respect des obligations de couverture de la population, de qualité de service, du paiement de redevances et de la fourniture de certains services. Ces obligations peuvent être réglementaires ou relever d’autorisations individuelles de chaque opérateur.

Toutefois, l’implantation de stations radioélectriques, telles que les antennes de téléphonie mobile ou les émetteurs de télévision et de radio, par exemple, est réglementée, qu’il s’agisse de réseaux ouverts au public ou de réseaux indépendants.

La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a confié à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) la mission de coordonner l’implantation des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences et de veiller au respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques (art. L.43 du code des postes et des communications électroniques). Les décisions d’implantation pour des stations émettant au delà d’une certaine puissance ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qu’après son avis.

  • Les stations ou installations radioélectriques utilisant des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur et d’une puissance rayonnée de plus de 5 watts dans au moins une direction d’élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l’horizontale doivent obtenir une autorisation de l’ANFR pour pouvoir émettre.
  • Les stations ou installations radioélectriques utilisant des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur et d’une puissance rayonnée dans toute direction d’élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l’horizontale comprise entre 1 et 5 watts, sont soumises à déclaration (arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l’article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques).

En matière d’urbanisme :

Les antennes peuvent être soumises à déclaration préalable, à permis de construire ou dispensées de formalité. La surface de plancher et l’emprise au sol des locaux techniques, indissociables des antennes, sont pris en compte pour la détermination de l’autorisation nécessaire. L’installation de l’antenne en zones protégées ou non aura des conséquences sur le type d’autorisations urbanistiques nécessaires.

Dans les périmètres non protégés.

  • Sont dispensées de formalités, les antennes dont les locaux techniques sont d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² et dont la hauteur par rapport au sol est inférieure ou égale à 12 mètres (article R.421-2 du code de l’urbanisme) ;
  • Sont soumises à déclaration préalable, les antennes dont les locaux techniques sont d’une surface de plancher et d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m², quelle que soit leur hauteur (article R.421-9 du code de l’urbanisme) ;
  • Sont soumises à permis de construire, les antennes dont les locaux techniques sont d’une surface de plancher et d’une emprise au sol supérieure à 20 m², quelle que soit leur hauteur (article R.421-1 du code de l’urbanisme) ;

Dans les périmètres protégés

  • Sont soumises à déclaration préalable, les antennes dont les locaux techniques sont d’une surface de plancher et d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m² et dont la hauteur est inférieure à 12 mètres (article R.421-11 du code de l’urbanisme) ;
  • Sont soumises à permis de construire :
    -  les antennes dont les locaux techniques sont d’une surface de plancher et d’une emprise au sol supérieure à 20 m², quelle que soit leur hauteur (article R.421-1 du code de l’urbanisme) ;
    -  les antennes dont les locaux techniques sont d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur supérieure à 12 mètres (article R.421-1 du code de l’urbanisme) ;

La méconnaissance d’une règle de fond constitue un délit (article L. 610-1 du code de l’urbanisme).
Par ailleurs, les exploitants de réseaux bénéficient de servitudes en cas d’installation sur des propriétés privées, sur autorisation délivrée par le maire au nom de l’Etat (articles L. 48 et R.20-58 du code des postes et des communications électroniques).

Règles pratiques d’installation des stations de base

Au cours de la procédure d’autorisation d’émission, l’ANFR veille au respect des valeurs limites d’exposition du public. Sur la base de ces valeurs, l’ANFR a rédigé un guide technique informatif qui établit des règles pratiques d’installation des stations de base, visant notamment à délimiter les périmètres de sécurité autour des antennes relais (disponible à l’adresse http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/2014-10-09_ANFR-DR17-4_Guide_Perimetres_de_Securite_v2-02.pdf).
A cet égard, le dossier technique détaillé transmis à l’ANFR doit démontrer le respect des valeurs limites d’exposition du public.
Le respect de ces valeurs limites d’exposition est vérifié par l’ANFR dans le cadre du décret du 3 mai 2002 et les résultats sont mis à disposition du public sur le site www.cartoradio.fr.

Mutualisation des antennes-relais

Plusieurs dispositifs législatifs et réglementaires ont été mis en place par les pouvoirs publics afin de favoriser le partage des infrastructures passives entre les opérateurs de téléphonie mobile.

Au niveau législatif, l’article L.34-8-2-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE) oblige les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public à faire droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures afin d’accueillir les éléments d’un réseau de communications électroniques ouvert au public à très haut débit d’un autre opérateur. Afin de s’assurer que ce droit d’accès aux infrastructures existantes ait une réelle portée, l’article L.34-8-2-2 du CPCE fait par ailleurs bénéficier les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public à très haut débit d’un droit d’accès à l’information sur les infrastructures d’accueil en cause.

Au niveau réglementaire, l’article D.98-6-1 du CPCE impose des obligations aux opérateurs afin de favoriser l’utilisation commune de tout ou partie des éléments passifs d’infrastructures comme les pylônes ou les toits-terrasses. Il dispose ainsi que : "Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit (…) privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant".

Sur cette question de la mutualisation des réseaux, l’autorité compétente est l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep). En effet, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, publiée le 7 août 2015, a conféré un nouveau pouvoir à l’ARCEP lui permettant de demander à des opérateurs la modification de leurs contrats de partage de réseaux mobiles.
Les lignes directrices de l’Arcep sur ce sujet sont consultables sur ce lien : https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-reseaux-mobiles/le-partage-dinfrastructures-mobiles.html.